En 1969, l’aménagement du territoire est inscrit dans la Constitution fédérale, en même temps que la garantie de la propriété, suivis en 1971 par l’article constitutionnel sur la protection de l’environnement. Dans l’ensemble le message est clair: la Suisse doit maîtriser l’aménagement de son territoire et mieux protéger l’environnement – mais de grâce, pas avec une planification et une réglementation étatiques trop détaillées.
Au cours des années 1970, on s’efforce de trouver des solutions viables à ce dilemme. En 1972, la loi révisée sur la protection des eaux entre en vigueur. Elle fait pour la première fois la distinction entre zone constructible et zone non constructible et impose la construction de stations d’épuration. La même année, le Conseil fédéral édicte des mesures urgentes en matière d’aménagement du territoire. Parallèlement, les projets d’inventaires fédéraux des paysages et des sites construits d’importance nationale IFP et ISOS – qui font encore autorité aujourd’hui – sont élaborés.
La première euphorie est atténuée par le rejet de la loi sur l’aménagement du territoire dans les urnes en 1976. Un projet de loi affaibli entre finalement en vigueur en 1980. Il faudra attendre encore plus longtemps pour que l’article constitutionnel sur la protection de l’environnement trouve son ancrage légal en 1985. Les nouvelles dispositions légales, mais aussi la pression exercée par le mitage du territoire et l’augmentation constante du trafic, font avancer l’aménagement du territoire.
Même les communes les plus reculées élaborent des plans de zone et des règlements sur les constructions dans les années 1980. L’étude d’impact sur l’environnement s’établit comme instrument de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire. Grâce à l’établissement de plans de zone communaux et à l’élaboration de plans directeurs cantonaux, l’époque des grands ensembles nouvellement construits en rase campagne est révolue. La construction et la planification se déplacent vers les zones à bâtir et le (tissu) bâti existants.